Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2005En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2005

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Article 163 terdecies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Doivent être joints à la déclaration :

1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L.951-1 du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts.

2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.

3° Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5 du code du travail.