Article 140 C
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Périmé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-403 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
Article 140 D
Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/11/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 novembre 2005
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998
La demande indique :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
Article 140 E
Version en vigueur du 02/03/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Article 140 F
Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 janvier 2006
Périmé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 19 V 4°, art. 41 JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion.
Cette commission est celle du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, cette commission est celle du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la commission compétente est celle du département du lieu du principal établissement.
Article 140 G
Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 janvier 2006
Périmé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004La décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion est motivée. Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts.
Article 140 H
Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 janvier 2006
Périmé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 19 V 6°, 7° JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
La commission spéciale connaît des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros.
Article 140 I
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Périmé par Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 II, IV JORF 8 décembre 2005
Périmé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-403 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales.
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.