Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 140 C

    Version en vigueur du 06/05/1988 au 02/05/2003Version en vigueur du 06 mai 1988 au 02 mai 2003

    Modifié par Décret 88-517 1988-05-04 art. 1 JORF 6 mai 1988

    La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.

    Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.

  • La demande indique :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

    2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;

    3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;

    4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;

    5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ((modifié)) (M) (1) ;

    6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;

    7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.

    La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.

    (M) Modification du décret 96-1052.

    (1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).

  • Article 140 E

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.

    Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.

  • Article 140 F

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 02/05/2003Version en vigueur du 02 mars 1988 au 02 mai 2003

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.

  • L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.

    Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.

    La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.

  • Article 140 I

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 mai 2003

    Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.

    Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.