Article 125
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.