Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/02/1985Version en vigueur au 15 février 1985

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  • Article 93

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

    Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.

    La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.

  • Article 95 B

    Version en vigueur du 22/12/1984 au 26/11/1985Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 26 novembre 1985

    Modifié par Loi 84-1152 1984-12-21 art. 4 JORF 22 décembre 1984

    Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :

    1° La Banque de France ;

    Les établissements de crédits ;

    La Caisse des dépôts et consignations ; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

    2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

    Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

    Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

    Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

    Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.

  • Article 95 D

    Version en vigueur du 18/02/1984 au 26/11/1985Version en vigueur du 18 février 1984 au 26 novembre 1985

    Modifié par Décret n°84-110 du 17 février 1984 - art. 2 (V) JORF 18 février 1984

    Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.

    Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.

    Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.

  • Article 95 J

    Version en vigueur du 15/02/1985 au 26/11/1985Version en vigueur du 15 février 1985 au 26 novembre 1985

    Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 3 () JORF 15 février 1985

    L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.

    Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite.