Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/02/1985Version en vigueur au 15 février 1985

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  • Article 16 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/05/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mai 1986

    La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

    Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

    200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

  • Article 39 H

    Version en vigueur du 15/02/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 15 février 1985 au 23 janvier 1988

    Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

    Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.

    Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.