Article 365
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 1 (Ab) JORF 30 décembre 1997Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Article 365 A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1997La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Article 365 B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros.
De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros.
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros.
De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros.
De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros.
De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros.
De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros.
De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros.
De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros.
De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros.
De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros.
De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros.
De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros.
De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros.
De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros.
De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros.
De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros.
De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros.
De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros.
De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros.
De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros.
Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros.
II. - PUBLICITE TELEVISEE
Jusqu'à 457 347,05 euros inclus : 991 euros.
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros.
De 914 694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros.
De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros.
De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros.
De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros.
De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros.
De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros.
De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros.
De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros.
De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros.
De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros.
De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros.
De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros.
De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros.
De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros.
De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus : 1 070 628 euros.
De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus : 1 158 928 euros.
De 128 057 174,48 à 137 204 115,51 euros inclus : 1 247 224 euros.
Au-dessus de 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros.
Article 365 C
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 1997La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 365 D
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 1997Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Article 365 E
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 6 (Ab) JORF 30 décembre 1997Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997.