Article 365
Version en vigueur du 18/08/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Modifié par Décret n°92-1053 du 30 septembre 1992 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1992
Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Article 365 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998
Créé par Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 2 (V) JORF 10 octobre 1987
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Article 365 B
Version en vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998
Modifié par Décret n°94-1222 du 30 décembre 1994 - art. 1 () JORF 31 décembre 1994
Modifié par Décret n°94-1222 du 30 décembre 1994 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 1994Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : (1)
I. - Publicité radiodiffusée
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F
De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F
De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F
De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F
De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F
De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F
De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F
De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F
De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F
De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F
De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F
De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F
De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F
De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F
De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F
De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F
De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F
De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F
De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F
De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F
De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F
Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
II. - Publicité télévisée
Jusqu'à 3 millions inclus : 6.500 F
De 3 à 6 millions inclus : 19.300 F
De 6 à 15 millions inclus : 45.610 F
De 15 à 30 millions inclus : 115.840 F
De 30 à 60 millions inclus : 266.430 F
De 60 à 120 millions inclus : 606.710 F
De 120 à 180 millions inclus : 1.194.600 F
De 180 à 240 millions inclus : 1.867.930 F
De 240 à 300 millions inclus : 2.410.930 F
De 300 à 360 millions inclus : 2.982.900 F
De 360 à 420 millions inclus : 3.576.580 F
De 420 à 480 millions inclus : 4.126.840 F
De 480 à 540 millions inclus : 4.706.040 F
De 540 à 600 millions inclus : 5.285.250 F
De 600 à 660 millions inclus : 5.864.450 F
De 660 à 720 millions inclus : 6.443.620 F
De 720 à 780 millions inclus : 7.022.860 F
De 780 à 840 millions inclus : 7.602.070 F
De 840 à 900 millions inclus : 8.181.250 F
Au-dessus de 900 millions : 8.760.480 F.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
Article 365 C
Version en vigueur du 18/08/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Modifié par Décret n°92-1053 du 30 septembre 1992 - art. 4 (V) JORF 1er octobre 1992
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 365 D
Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998
Créé par Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 4 (V) JORF 10 octobre 1987
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Article 365 E
Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998
Créé par Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 6 (V) JORF 10 octobre 1987
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires.