Article 365
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 1 (Ab) JORF 30 décembre 1997Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Article 365 A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1997La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Article 365 B
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1997
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
De 300 000 à 1,5 million de francs inclus : 3 450 F
De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 8 620 F
De 3 à 6 millions de francs inclus : 18 110 F
De 6 à 9 millions de francs inclus : 31 050 F
De 9 à 15 millions de francs inclus : 51 750 F
De 15 à 21 millions de francs inclus : 81 940 F
De 21 à 30 millions de francs inclus : 117 300 F
De 30 à 45 millions de francs inclus : 172 500 F
De 45 à 60 millions de francs inclus : 250 120 F
De 60 à 90 millions de francs inclus : 357 070 F
De 90 à 120 millions de francs inclus : 500 250 F
De 120 à 150 millions de francs inclus : 672 750 F
De 150 à 180 millions de francs inclus : 828 000 F
De 180 à 210 millions de francs inclus : 983 250 F
De 210 à 240 millions de francs inclus : 1 138 500 F
De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 293 750 F
De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 449 000 F
De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 604 250 F
De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 759 500 F
De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 914 750 F
De 390 à 420 millions de francs inclus : 2 070 000 F
Au-dessus de 420 millions de francs : 2 259 750 F
II. - PUBLICITE TELEVISEE
Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 6 500 F
De 3 à 6 millions de francs inclus : 19 300 F
De 6 à 15 millions de francs inclus : 45 610 F
De 15 à 30 millions de francs inclus : 115 840 F
De 30 à 60 millions de francs inclus : 266 430 F
De 60 à 120 millions de francs inclus : 606 710 F
De 120 à 180 millions de francs inclus : 1 194 600 F
De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 867 930 F
De 240 à 300 millions de francs inclus : 2 410 930 F
De 300 à 360 millions de francs inclus : 2 982 900 F
De 360 à 420 millions de francs inclus : 3 576 580 F
De 420 à 480 millions de francs inclus : 4 126 840 F
De 480 à 540 millions de francs inclus : 4 706 040 F
De 540 à 600 millions de francs inclus : 5 285 250 F
De 600 à 660 millions de francs inclus : 5 864 450 F
De 660 à 720 millions de francs inclus : 6 443 620 F
De 720 à 780 millions de francs inclus : 7 022 860 F
De 780 à 840 millions de francs inclus : 7 602 070 F
De 840 à 900 millions de francs inclus : 8 181 250 F
Au-dessus de 900 millions de francs : 8 760 480 F
Article 365 C
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 1997La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 365 D
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 1997Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Article 365 E
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 6 (Ab) JORF 30 décembre 1997Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997.