Article 364
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1231 du 26 décembre 1997 - art. 1 (V) JORF 28 décembre 1997Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Article 364 A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1231 du 26 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 28 décembre 1997Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
Article 364 B
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1231 du 26 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 28 décembre 1997La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 364 C
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
Article 364 D
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant maximum de la taxe est fixé à :
a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.