Article 364
Version en vigueur du 14/07/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 02 septembre 1994
Créé par Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 1 (P) JORF 7 mai 1988, incorporé le 14 juillet 1989
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Article 364 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 02 septembre 1994
Créé par Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 2 (P) JORF 7 mai 1988, incorporé le 14 juillet 1989
Sont soumis à la taxe les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
Article 364 B
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 60 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 364 C
Version en vigueur du 14/07/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 02 septembre 1994
Créé par Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 3 (P) JORF 7 mai 1988
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
Article 364 D
Version en vigueur du 14/07/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 02 septembre 1994
Créé par Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 5 (P) JORF 7 mai 1988, incorporé le 14 juillet 1989
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.