Article 363 Y
Version en vigueur du 19/08/1987 au 31/03/2001Version en vigueur du 19 août 1987 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Décret n°87-676 du 17 août 1987 - art. 1 (V) JORF 19 août 1987Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales.
Article 363 Z
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :
a. Les céréales exportées ;
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.
Article 363 AA
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 3 (V) JORF 25 août 1982Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation.
Article 363 AB
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 4 (V) JORF 25 août 1982Les taux maxima de la taxe sont :
a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
Article 363 AC
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 58 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
Article 363 AD
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Règlement CE 2799/98 1998-12-15 art. 1, art. 2 (Conseil) JOCE 24 décembre 1998
Modifié par Règlement CE 2800/98 1998-12-15 art. 1, art. 2 (Conseil) JOCE 24 décembre 1998
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français ((sur la base du taux de conversion de l'euro)) (M).
(M) Modification.