Article 363 Z
Version en vigueur du 25/08/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 25 août 1982 au 27 octobre 1995
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 2 (V) JORF 25 AOUT 1982
Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :
a. Les céréales exportées ;
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
.Article 363 AA
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 3 (V) JORF 25 août 1982Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation.
Article 363 AB
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 2001
Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 4 (V) JORF 25 août 1982Les taux maxima de la taxe sont :
a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
Article 363 AD
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 1999
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 6 (V) JORF 25 août 1982
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.