Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 329

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 2 () JORF 8 juin 2002

    Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.

    Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.

      • Article 330

        Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

      • Article 330 A

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

        Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

    • Article 331

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023

      Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      I. - Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.

      L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 332.

      L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.

      II. - Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.

    • Article 332

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023

      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.

    • Article 332 A

      Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/12/2013Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013

      Création Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 21 décembre 1990

      Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

    • Article 333

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013

      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.

      • Article 333 A

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

        Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;

        Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;

        Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.

        • Article 333 H

          Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013

          Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

          Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

          Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

          Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

      • Article 333 J

        Version en vigueur du 17/01/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 15 () JORF 17 janvier 1992

        Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

        Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.