Article 329
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 2 () JORF 8 juin 2002
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
Article 330
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
Article 330 A
Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
Article 331
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023
Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987I. - Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 332.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
II. - Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
Article 332
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
Article 332 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/12/2013Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013
Création Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 21 décembre 1990
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
Article 333
Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
Article 333 A
Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;
Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;
Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 B
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".
Article 333 C
Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
Article 333 D
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 E
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 333 F
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 333 G
Version en vigueur du 31/03/1999 au 30/06/2018Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
Article 333 H
Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
Article 333 I
Version en vigueur du 10/08/1987 au 12/06/2021Version en vigueur du 10 août 1987 au 12 juin 2021
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.
Article 333 J
Version en vigueur du 17/01/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 15 () JORF 17 janvier 1992
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.