Article 317 septies B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995
Transféré par Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995
Création Décret n°91-397 du 23 avril 1991 - art. 1 (V) JORF 27 avril 1991Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Article 317 septies C
Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995
Transféré par Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995
Création Décret n°91-397 du 23 avril 1991 - art. 1 (V) JORF 27 avril 1991La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
Article 317 septies D
Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995
Transféré par Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995
Création Décret n°91-397 du 23 avril 1991 - art. 1 (V) JORF 27 avril 1991Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.