Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/08/1987Version en vigueur au 10 août 1987

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  • Article 311

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 04/07/1992Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 04 juillet 1992

    Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P)

    I Les taux de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.

    Pour chacune des années ultérieures, les taux de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.

    II Les taux de redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).

    Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

    1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984)

  • Article 311 A

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 22/03/1991Version en vigueur du 10 août 1987 au 22 mars 1991

    Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :

    Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;

    Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;

    Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.

    Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

    a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;

    b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;

    c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

    En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.

  • Article 311 B

    Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

    La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.

  • Article 311 C

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 10 août 1987 au 04 juillet 1992

    Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

    Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311.

    L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).

    (1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.

  • Article 311 D

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/07/2026Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 juillet 2026

    Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4
    Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

    Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.


    En conséquence de l’article 113-I-2° de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, cet article devient sans objet.

    • Article 312

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 2015

      La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.

      La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.

      La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

      La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

    • Article 313

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2026

      Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4

      Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).

      (1) Annexe IV, art. 121 sexies.


      En conséquence de l’article 113-I-2° de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, cet article devient sans objet.

    • Article 315

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

      La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

      1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313;

      2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.

      Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années;

      b) Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

      Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.