Article 310 HC
Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change (1) et remisiers.
(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.
Article 310 HD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012
Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
Article 310 HE
Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2003
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980
Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
Article 310 HF
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte.
4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
Article 310 HG
Version en vigueur du 29/06/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 juin 1982 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 15 (V) JORF 29 juin 1982
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
Article 310 HH
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003
Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ;
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.
Article 310 HI
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.