Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/08/1987Version en vigueur au 10 août 1987

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  • Article 305 B

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008

    Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

    Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Article 305 D

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 26/02/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005

    Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005

    Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    1° Numéro du répertoire ;

    2° Date de l'opération ;

    3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;

    4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;

    5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.

    Les extraits sont totalisés.

  • Article 305 G

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008

    Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

    Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.

    Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Article 305 H

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 26/02/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005

    Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.

    Ils doivent être délivrés, savoir :

    En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;

    En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.

  • Article 305 I

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008

    Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

    Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.