Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 294 bis

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003

    Périmé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 () JORF 5 août 2003
    Création Décret n°2001-363 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

    Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 789 A du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

    1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :

    a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ;

    b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ;

    c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;

    2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :

    a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ;

    b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

  • Article 294 ter

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003

    Périmé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 () JORF 5 août 2003
    Création Décret n°2001-363 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

    La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° de l'article 294 bis doit, à compter du décès et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :

    a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ;

    b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

  • Article 294 quater

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003

    Périmé par Loi 2003-721 2003-08-01 art. 43 I, II JORF 5 août 2003
    Périmé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 () JORF 5 août 2003
    Création Décret n°2001-363 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

    Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 789 A et au b de l'article 789 B du code général des impôts doit adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :

    a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ;

    b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année.

    Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.