Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 275 E bis

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2002

    Créé par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 5 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

    1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

    2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

    3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.