Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 24/03/1993Version en vigueur au 24 mars 1993

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  • Article 275 A

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme tabacs manufacturés :

    1° Les cigares et les cigarillos ;

    2° Les cigarettes ;

    3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

    4° Les autres tabacs à fumer ;

    4° Le tabac à priser ;

    5° Le tabac à mâcher,

    tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

  • Article 275 B

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :

    1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;

    2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

    3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

    4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.

  • Article 275 C

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 mai 2011

    Créé par Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1982

    Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :

    D'une cape en tabac naturel ;

    Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;

    Ou d'une cape en tabac reconstitué.

  • Article 275 D

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/05/2011Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 mai 2011

    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

    Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

    Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

  • Article 275 E

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

    1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;

    2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.

    Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.

  • Article 275 F

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Créé par Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982

    Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.