Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 246

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.

    Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.

  • Article 247

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

  • Article 248

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

    D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;

    D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.

  • Article 249

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.

  • Article 250

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations.

  • Article 251

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991

    Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.

    Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

    A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.

  • Article 254

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).

    (1) Annexe IV, art. 50 sexies A.

  • Article 252

    Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
    Modifié par Décret 79-1169 1979-12-29 art. 31 JORF 31 décembre 1979

    Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.

  • Article 253

    Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2025

    Périmé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 10 (V) JORF 27 juillet 1991
    Modifié par Décret n°86-414 du 13 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1986
    Modifié par Décret n°86-414 du 13 mars 1986 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1986
    Modifié par Décret n°86-414 du 13 mars 1986 - art. 3 (V) JORF 15 mars 1986
    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

    Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):

    a. 18,6 % en France continentale ;

    b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

    c. 8% dans les départements de Corse.

    (1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.