Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 243

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.

  • Article 244

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 septembre 2010

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.

    Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.

  • Article 245

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 septembre 2010

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction.

    Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend le service des impôts visé à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.

    Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation.