Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 242 decies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

    Création Décret n°93-643 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.

    En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.

    Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.