Article 242 septies A
Version en vigueur du 20/02/1991 au 01/07/1999Version en vigueur du 20 février 1991 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 5 () JORF 20 février 1991
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante :
PERIODE : Avril, mai, juin
DATE DE DEPOT : Juillet
PERIODE : Juillet, août, septembre
DATE DE DEPOT : Octobre
PERIODE : Octobre, novembre
DATE DE DEPOT : Décembre
PERIODE : Décembre, janvier, février, mars
DATE DE DEPOT : Avril.
Article 242 septies B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/07/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 5 () JORF 20 février 1991
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée au I de l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
Article 242 septies C
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/07/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 6 () JORF 20 février 1991
Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois, chacune des deux périodes du mois donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
Article 242 septies D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
Article 242 septies E
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 5 () JORF 20 février 1991
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante.
Article 242 septies F
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 5 () JORF 20 février 1991
Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
Article 242 septies G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1999
Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation.
Article 242 septies H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
Article 242 septies I
Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1979
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
Article 242 septies J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1999
Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.