Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 242-0 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).

    (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.

  • Article 242-0 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/02/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 février 1991

    Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.

    En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F.

  • Article 242-0 E

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

  • Article 242-0 I

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.

    Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

    Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

  • Article 242-0 J

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

    Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

  • Article 242-0 K

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991

    Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;

    1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;

    2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.

  • Article 242-0 L

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

    Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.

    Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.