Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 242-0 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).

    (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.

  • Article 242-0 C

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 3 () JORF 1er juillet 1999

    I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.

    2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

    Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.

    II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.

    III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.

    Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.

  • Article 242-0 D

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 04/10/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 04 octobre 2005

    Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

    1. (Abrogé).

    2. (Devenu sans objet).

    3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.

  • Article 242-0 E

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

  • Article 242-0 F

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 4 () JORF 1er juillet 1999

    A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.

    Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.

  • Article 242-0 H

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/04/2008Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 avril 2008

    Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 I VII JORF 27 juillet 1991

    L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

    Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.

  • Article 242-0 I

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.

    Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

    Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

  • Article 242-0 J

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 12/06/2021Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 juin 2021

    Modifié par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991

    Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

  • Article 242-0 K

    Version en vigueur du 13/04/1991 au 12/06/2021Version en vigueur du 13 avril 1991 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991

    Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;

    1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;

    2° (Abrogé).