Article 242-0 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).
(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Article 242-0 B
Version en vigueur du 01/01/1988 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 18 août 1993
Périmé par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 25 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Modifications incorporées à la date du 18 août 1993Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
Article 242-0 C
Version en vigueur du 20/02/1991 au 01/07/1999Version en vigueur du 20 février 1991 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 2 () JORF 20 février 1991
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.
Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.
Article 242-0 D
Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 3 () JORF 20 février 1991
1 (Abrogé).
2. Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
Article 242-0 E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
Article 242-0 F
Version en vigueur du 29/06/1988 au 01/07/1999Version en vigueur du 29 juin 1988 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°88-776 du 22 juin 1988 - art. 1 (V) JORF 29 juin 1988
Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Article 242-0 G
Version en vigueur du 31/12/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 18 août 1993
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 29 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
Article 242-0 H
Version en vigueur du 31/12/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 30 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
Article 242-0 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.
Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
Article 242-0 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
Article 242-0 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;
2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.
Article 242-0 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.
Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.