Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 217

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1993

    La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

  • Article 220

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.

    Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.