Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 205

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

    L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

    a. Les biens constituant des immobilisations ;

    b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article 206

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 6 () JORF 5 juin 1994

    La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.