Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/12/1989Version en vigueur au 15 décembre 1989

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  • Article 201 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.

    L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

    L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.

  • Article 201 sexies

    Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989

    Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

    La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

  • Article 201 septies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    Abrogé par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 5 () JORF 5 juin 1994

    Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.

  • Article 201 octies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

    Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.

    Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :

    - d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations;

    - d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.