Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 193

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

    L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

    Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

    Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

    Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article 194

    Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

    Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 3 JORF 13 mai 1989

    L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

    Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

    Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

    Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.

  • Article 195

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

    L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

  • Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.