Article 193
Version en vigueur du 13/04/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 13 avril 1991 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 1 () JORF 13 avril 1991
L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
Article 194
Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010
Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 3 JORF 13 mai 1989
L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.