Article 179
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 D de la même annexe.
Article 179
Version en vigueur du 21/04/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 21 avril 2001 au 31 mars 2002
Transféré par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 2 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°2001-343 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans.
Article 180
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 E de la même annexe.
Article 181
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 F de la même annexe.
Article 182
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 G de la même annexe.
Article 184
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/10/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
Article 193
Version en vigueur du 13/04/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 13 avril 1991 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 1 () JORF 13 avril 1991
L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
Article 194
Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010
Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 3 JORF 13 mai 1989
L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Article 195
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 195 A
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 I VIII JORF 27 juillet 1991
Création Décret 67-1126 1967-12-22 art. 4 JORF 24 décembre 1967Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
Article 195 B
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973
Création Décret 67-1127 1967-12-22 art. 2, 3, 4 JORF 24 décembre 1967L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Article 195 C
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 195 D
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 4 II JORF 23 décembre 1973
Création Décret 67-1127 1967-12-22 art. 2, 3, 4 JORF 24 décembre 1967Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
Article 201 quater A
Version en vigueur depuis le 15/02/1980Version en vigueur depuis le 15 février 1980
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 1 (V) JORF 15 février 1980
L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
Article 201 quater B
Version en vigueur du 15/02/1980 au 13/09/2010Version en vigueur du 15 février 1980 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 2 (V) JORF 15 février 1980Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
Article 201 quater C
Version en vigueur du 15/02/1980 au 13/09/2010Version en vigueur du 15 février 1980 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 3 (V) JORF 15 février 1980Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
Article 201 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010
Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.
Article 201 sexies
Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Article 201 octies
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
Article 202
Version en vigueur du 21/09/1988 au 13/09/2010Version en vigueur du 21 septembre 1988 au 13 septembre 2010
Modifié par Décret n°88-928 du 19 septembre 1988 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 1988
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.