Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 172 A

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000

    I. - Les travaux mentionnés au b du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

    1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

    a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

    b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

    1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

    2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

    c) Les travaux de ravalement.

    2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

    3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

    II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

    a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

    b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

    c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

    III. (Abrogé).

    IV. (Abrogé).

  • Article 173

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 13/09/2010Version en vigueur du 10 août 1987 au 13 septembre 2010

    Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.

  • Article 174

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2008

    Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article 175

    Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

    Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 5 JORF 13 mai 1989

    La taxe due en application du 8° de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.