Article 171 AT
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
Article 171 AU
Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 décembre 2006
Création Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.