Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 12/05/1996Version en vigueur au 12 mai 1996

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  • Article 163 quindecies A

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Créé par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993

    - La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

    1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;

    2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;

    3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;

    4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;

    5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4°, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;

    6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;

    7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ;

    8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

    9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.

    Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.

  • Article 163 quindecies B

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2005

    Créé par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993

    - La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :

    1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;

    2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.