Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 161

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

    Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.