Article 161
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
Article 162
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'articleR. 313-5 précité.
Article 163
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'articleR. 313-6 du même code.