Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

    A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.

    Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).



    (1) Annexe III, art. 58 J.

  • Article 162

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2002-1120 du 2 septembre 2002 - art. 2 () JORF 4 septembre 2002

    La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.

    Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.

    Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.

    Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible.

    La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.

  • En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux rémunérations versées au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.

    Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.

    Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.