Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

    Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.

    (Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).

  • Article 140 N

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;

    2°((Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements)) (M) ;

    3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;

    4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.

    (M) Modification.