Article 140 M
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2002
Modifié par Décret 97-222 1997-03-13 art. 2 I, II JORF 14 mars 1997
Modifié par Décret n°97-222 du 13 mars 1997 - art. 2 () JORF 14 mars 1997Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.
(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
Article 140 N
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2°((Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements)) (M) ;
3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
(M) Modification.