Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/08/2002Version en vigueur au 31 août 2002

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  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.

  • Article 140 K bis

    Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002

    Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.

    Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

  • Article 140 K ter

    Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.

    Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.