Article 140 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
Modifié par Décret n°96-1052 du 5 décembre 1996 - art. 1 () JORF 8 décembre 1996
Modifié par Décret n°96-1052 du 5 décembre 1996 - art. 3 (V) JORF 8 décembre 1996La partie du salaire versée aux apprentis, qui entraîne l'exonération de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 226 du code général des impôts, est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC.
Dans les départements d'outre-mer, cette partie est fixée à 20 % du SMIC.
Modification du décret 97-661 :
1er alinéa abrogé.
2ème alinéa transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 140 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 20 % . Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer.