Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 140 A

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 août 2003 au 03 avril 2008

    Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-403 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003

    La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

    1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;

    2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;

    3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;

    4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts.

    La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.