Article 140 A
Version en vigueur du 31/08/2003 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 août 2003 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-403 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
Article 140 B
Version en vigueur du 01/01/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005La déclaration doit être déposée au service des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.