Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 140 quater

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 26/04/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 26 avril 2002

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés à cet article.

  • Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

    Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.

  • Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

    En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.

  • Article 140 septies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article 140 octies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

    Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.

  • Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.

    Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.

    Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.

  • Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième et cinquième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.

    La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

  • Article 140 undecies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement.

    En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

  • Article 140 duodecies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 06/06/2015Version en vigueur du 31 mars 1999 au 06 juin 2015

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

  • Article 140 terdecies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 avril 2012

    Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

    Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.

    Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.