Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 20/12/1991Version en vigueur au 20 décembre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

    Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.