Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 123

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°97-1227 du 26 décembre 1997 - art. 2 () JORF 28 décembre 1997

    1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :

    a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;

    b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;

    c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.

    2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.