Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 103

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

    Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.

    • Article 104

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement.

    • Article 105

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent tout ou partie de leur activité.

      2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre d'exercices couverts par la prescription.

    • Article 106

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est appliqué.

      Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation.

    • Article 107

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 106.

      Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ, soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments.

      Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert.

    • Article 108

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit :

      1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts.

      2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code;

      b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.

    • Article 109

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Les déficits et les moins-values nettes à long terme d'exploitations directes pris en compte pour la détermination du résultat mondial d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations directes.

    • 1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent.

      La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément.

      Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.

      2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code.

      3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.

      4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement.

      5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence.

    • Article 112

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

      Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

      Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.

    • Article 113

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis à l'article 209-I du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France.

    • Article 114

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.

      Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle.

      2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % au moins des droits de vote, directement ou indirectement.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

      3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.

      4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.

      5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1).

      (1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.

    • Article 115

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 114-2.

      2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées à l'article 114-2 et 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation.

      3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées à l'article 114-2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation.

      4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits du résultat d'ensemble.

    • Article 116

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit :

      1. La société agréée fait la somme algébrique :

      a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts;

      b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107;

      c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ;

      d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118.

      Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

      2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.

      b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.

    • En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés.

      Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés.

    • Article 118

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe.

    • Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles 104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à 112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles 113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans la mesure où elle correspond à un impôt payé en France.

    • Article 121

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.

    • Article 122

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice.

      Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article.

      En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée.

      Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé.

      La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112.

    • Article 123

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer.

      • Article 131

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 juin 2013

        Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

        Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.

    • Article 124

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Toute société agréée au titre des articles 104 et 113 peut demander à distraire temporairement de son résultat d'ensemble les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées.

      Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.

      Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée.

      Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.

    • Article 125

      Version en vigueur du 16/09/1967 au 04/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1967 au 04 juillet 1992

      Modifié par Décret 67-774 1967-09-11 ART. 2, ART. 11 JORF 16 SEPTEMBRE 1967

      Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.

      Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.

    • Article 128

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne.

      2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés :

      Pour chacune des exploitations directes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134;

      Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents;

      Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble;

      Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.

      3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :

      Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134;

      Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;

      Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;

      Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.

    • Article 129

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 103 à 134.

    • Article 130

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

      Les agréments visés aux articles 104 et 113 sont accordés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.

      Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

    • Article 132

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      La durée d'application du régime du bénéfice mondial ou de celui du bénéfice consolidé est fixée par la décision d'agrément.

    • 1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date d'application de cette modification.

      2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

    • Article 134

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      1. Les agréments prévus aux articles 104 et 113 peuvent être retirés, ou les sociétés qui les ont obtenus peuvent en être déchues, par application de l'article 1756 du code général des impôts.

      2. Ils peuvent, en outre, bien que les engagements en vue de les obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à leur octroi aient été respectées, être retirés dans les cas suivants :

      a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;

      b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble;

      c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 104 à 112 ou des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat d'ensemble de la société agréée.

      Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.