Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/12/1981Version en vigueur au 31 décembre 1981

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  • Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.

    Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

  • Article 102 T

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 2 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices.

  • Article 102 U

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 3 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.

    II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

  • Article 102 V

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 4 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.

  • Article 102 W

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif.

  • Article 102 X

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 6 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette imposition.

  • Article 102 Y

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981

    Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés.

    A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.