Article 97
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.
De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation.
Article 98
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés.
Article 99
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Article 100
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 avril 2008
Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.
Article 101
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Périmé par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 3 () JORF 13 décembre 1995
Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Article 102
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Périmé par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 3 () JORF 13 décembre 1995
Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.
Article 102 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
Article 102 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
Article 102 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
Article 102 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".